A-21, r. 9.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’architecte en société

Texte complet
1. Un architecte peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par des architectes;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, parts sociales ou autres titres de participation sont détenus à 100% par des architectes;
c)  soit à la fois par des personnes, des fiducies ou toute autre entreprise visées aux sous-paragraphes a et b;
2°  aucun fabricant ou grossiste de matériaux, ni aucune personne détenant majoritairement les actions d’un tel fabricant ou grossiste ne détient d’action ou de part sociale de la société;
3°  les administrateurs du Conseil d’administration de la société par actions ou les administrateurs d’une société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des architectes. Pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs d’une société, la majorité des administrateurs présents pour engager celle-ci doit être composée d’architectes;
4°  le président du Conseil d’administration de la société par actions ou la personne qui exerce des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est architecte et, selon le cas, actionnaire avec droit de vote ou associé;
5°  seul un architecte est investi, par entente ou par procuration, de l’exercice du droit de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par un architecte ou par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1.
L’architecte doit s’assurer que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est inscrit ou, selon le cas, stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 528-2012, a. 1.